I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R11. Lorsque, en raison de l’article 771R9, une société inclut un montant dans ses traitements ou salaires, le ministre peut, sur réception d’une demande conjointe de la société et de l’employeur visé à cet article qui est produite par ce dernier, permettre à l’employeur, pour les fins de déterminer les traitements ou salaires ou le revenu brut pour l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’employeur, de déduire un montant que le ministre estime raisonnable et qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus par la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 771R9, dans le calcul de ses traitements ou salaires à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice;
b)  le montant inclus par l’employeur pour l’année dans le calcul de ses traitements ou salaires ou de son revenu brut à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice.
a. 771R5.0.3; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 29; D. 701-2013, a. 28; D. 1182-2017, a. 8.
771R11. Lorsque, en raison de l’article 771R9, une société inclut un montant dans ses traitements ou salaires, le ministre peut, sur réception d’une demande conjointe de la société et de l’employeur visé à cet article, produite par l’employeur au moyen du formulaire prescrit, permettre à l’employeur, pour les fins de déterminer les traitements ou salaires ou le revenu brut pour l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’employeur, de déduire un montant que le ministre estime raisonnable et qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus par la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 771R9, dans le calcul de ses traitements ou salaires à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice;
b)  le montant inclus par l’employeur pour l’année dans le calcul de ses traitements ou salaires ou de son revenu brut à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice.
a. 771R5.0.3; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 29; D. 701-2013, a. 28.
771R11. Lorsque, en raison de l’article 771R9, une société inclut un montant dans ses traitements ou salaires, le ministre peut, sur réception d’une demande conjointe de la société et de l’employeur visé à cet article, produite par l’employeur au moyen du formulaire prescrit, permettre à l’employeur, pour les fins de déterminer les traitements ou salaires ou le revenu brut pour l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’employeur, de déduire un montant que le ministre estime raisonnable et qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus par la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 771R9, dans le calcul de ses traitements ou salaires à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou pour son bénéfice;
b)  le montant inclus par l’employeur pour l’année dans le calcul de ses traitements ou salaires ou de son revenu brut à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou pour son bénéfice.
a. 771R5.0.3; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 29.